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Holding patrimoniale 2026 : régime mère-fille, intégration fiscale et apport-cession

Publié le 2026-08-29 — par Omar ELALAMI TREBKI, expert-comptable.

La holding est un outil de structuration patrimoniale puissant, mais souvent présenté de manière caricaturale. Elle ne crée pas de l'argent : elle organise la remontée, la capitalisation et la transmission de la valeur créée par les sociétés opérationnelles, en limitant les frottements fiscaux à chaque étage. Ce guide rédigé par [E-Cab](/), cabinet d'expertise comptable en ligne inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables (Région Grand Est), détaille en 2026 les régimes fiscaux applicables — mère-fille, plus-values de titres de participation, intégration fiscale, apport-cession — ainsi que les conditions dans lesquelles une holding est réellement pertinente pour un dirigeant de TPE ou de PME.

Ce qu'il faut retenir en 2026

• **Régime mère-fille** ([articles 145](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041471094) et [216 du CGI](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041464860)) : 95 % des dividendes remontés en franchise d'IS, quote-part de frais et charges de 5 %. • **Conditions** : détention d'au moins 5 % du capital, titres nominatifs, engagement de conservation de deux ans. • **Plus-values de titres de participation** : régime du long terme, quote-part de frais et charges de 12 % du montant brut ([article 219 I a quinquies du CGI](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041471095)), détention de deux ans. • **Quote-part de frais et charges** : le Conseil d'État a jugé qu'elle ne constitue pas une réintégration forfaitaire de charges mais l'imposition d'une fraction du produit ; l'administration en a tiré les conséquences dans son actualité BOFiP du 10 juin 2026. • **Intégration fiscale** ([article 223 A du CGI](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041464985)) : détention d'au moins 95 %, compensation des résultats du groupe. • **Apport-cession** ([article 150-0 B ter du CGI](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041471113)) : report d'imposition, réinvestissement de 60 % en cas de cession dans les trois ans. • **Transmission** : combinaison possible avec le [pacte Dutreil](/ressources/pacte-dutreil-transmission-entreprise) (exonération de 75 % de la valeur des titres). • **Coût de structure** : la holding suppose une comptabilité, une liasse, une AG annuelle et un suivi juridique propres.

01 — Ce qu'une holding fait — et ce qu'elle ne fait pas

Une holding est une société qui détient des titres d'autres sociétés. On distingue traditionnellement deux profils. **La holding passive (ou pure)** se borne à détenir des participations. Elle n'a pas d'activité économique propre, ce qui limite ses droits en matière de TVA et l'exclut de certains dispositifs réservés aux sociétés opérationnelles. **La holding animatrice** participe activement à la conduite de la politique du groupe et rend à ses filiales des services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Cette qualification, appréciée au cas par cas par l'administration et par le juge, ouvre l'accès à des régimes de faveur majeurs (pacte Dutreil, exonérations d'IFI sur les biens professionnels, apport-cession sur activité éligible). Elle suppose une **matérialité démontrable** : conventions d'animation, procès-verbaux, facturation de prestations réelles, moyens humains. **Ce qu'une holding ne fait pas** : elle ne permet pas de consommer à titre personnel des revenus non fiscalisés. Toute somme sortant de la holding vers son associé personne physique — dividende, rémunération — supporte sa fiscalité propre. L'avantage de la holding est un avantage de **capitalisation et de réinvestissement**, pas de consommation.

02 — Le régime mère-fille : mécanique et conditions

Le régime des sociétés mères et filiales est le socle de tout montage de holding. Il évite la double imposition d'un même bénéfice à deux étages du groupe.

ÉlémentRègleRéférence
Sociétés éligiblesSociété mère et filiale soumises à l'IS au taux normalArticle 145 du CGI
Seuil de détentionAu moins 5 % du capital de la filialeArticle 145, 1-b du CGI
Forme des titresTitres nominatifs ou déposés chez un intermédiaire agrééArticle 145, 1-c du CGI
Durée de conservationEngagement de conserver les titres pendant deux ansArticle 145, 1-c du CGI
EffetRetranchement des dividendes du résultat de la mèreArticle 216 du CGI
Quote-part de frais et charges5 % du produit net des participations, réintégréeArticle 216, I du CGI
Taux effectif d'imposition5 % du dividende imposé à l'IS applicable
OptionRégime optionnel, exercé de manière expresse par exercice et par filialeBOI-IS-BASE-10-10

03 — Illustration chiffrée : remonter 100 000 € de dividendes

Prenons une filiale opérationnelle qui distribue 100 000 € de dividendes, détenue à 100 % par une holding soumise à l'IS. **Sans holding** — le dirigeant perçoit directement le dividende. Au prélèvement forfaitaire unique, l'imposition atteint 31,4 % en 2026 (12,8 % d'IR et 18,6 % de prélèvements sociaux après la hausse de la CSG), soit **31 400 €** d'imposition et 68 600 € nets disponibles pour un usage personnel. **Avec holding et régime mère-fille** — la holding réintègre une quote-part de frais et charges de 5 %, soit 5 000 €, imposée à l'impôt sur les sociétés. Au taux réduit de 15 % applicable dans la limite prévue à l'article 219 du CGI, la charge d'impôt s'établit à 750 € ; au taux normal de 25 %, à 1 250 €. La holding dispose donc de l'ordre de **98 750 € à 99 250 €** pour réinvestir. **Lecture de l'écart.** Il ne s'agit pas d'une économie définitive : la fiscalité personnelle reste due le jour où le dirigeant sort les fonds de la holding vers son patrimoine privé. L'avantage est un **différé** qui laisse travailler la totalité de la somme — acquisition immobilière, croissance externe, placements financiers, financement d'une nouvelle activité. La holding n'a donc de sens économique que s'il existe un **projet de réinvestissement** : à défaut, elle ajoute des coûts de structure sans contrepartie. *Simulation indicative fondée sur les taux applicables en 2026, hors situation particulière. Une étude personnalisée est indispensable avant toute décision.*

04 — Céder ses titres via une holding : la quote-part de 12 %

Le second pilier du régime des holdings concerne les **plus-values de cession de titres de participation**. Lorsqu'une société soumise à l'IS cède des titres de participation détenus depuis au moins deux ans, la plus-value relève du régime du long terme du a quinquies du I de l'article 219 du CGI : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés, sous réserve de la réintégration d'une **quote-part de frais et charges de 12 % du montant brut de la plus-value**, imposée au taux normal. Le coût effectif ressort ainsi autour de 3 % de la plus-value brute au taux normal de 25 % — à comparer aux 31,4 % du PFU applicable à une cession réalisée directement par une personne physique en 2026. **Deux précisions importantes** : **La quote-part se calcule sur la plus-value brute**, sans compensation avec les moins-values de l'exercice : le Conseil d'État, dans ses décisions des 15 novembre 2021, 5 juillet 2022 et 7 avril 2023, a rappelé que ce mécanisme n'a pas pour objet de neutraliser forfaitairement des charges mais d'imposer une fraction du produit. L'administration en a tiré les conséquences dans une actualité BOFiP du 10 juin 2026. **La qualification de titres de participation** n'est pas automatique : elle suppose une détention durable et utile à l'activité, présumée pour les titres ouvrant droit au régime mère-fille et comptabilisés comme tels. Une détention purement spéculative relève du court terme, imposé au taux normal. Pour un dirigeant envisageant une cession, l'arbitrage entre cession directe et apport préalable à une holding se prépare **plusieurs années à l'avance** : voir notre approche de l'[évaluation d'entreprise](/evaluation-entreprise).

05 — L'apport-cession de l'article 150-0 B ter

C'est le schéma le plus encadré et le plus contrôlé. Un dirigeant qui envisage de céder sa société **apporte** d'abord ses titres à une holding qu'il contrôle. Cet apport dégage une plus-value, mais celle-ci est placée en **report d'imposition** de plein droit. La holding cède ensuite les titres.

SituationConséquenceCondition
Cession par la holding plus de 3 ans après l'apportReport maintenu sans obligation de réinvestissementAucune
Cession par la holding moins de 3 ans après l'apportReport maintenu sous condition de réinvestissementAu moins 60 % du produit de cession réinvesti dans les 2 ans
Réinvestissement insuffisantFin du report : la plus-value d'apport devient imposableIntérêt de retard applicable
Cession par le dirigeant des titres de la holdingFin du reportSauf exceptions (donation avec conservation, décès)
Donation des titres de la holdingReport purgé sous conditions de conservation par le donataireConservation de 5 ans, ou 10 ans si réinvestissement
Nature du réinvestissement éligibleActivité économique : financement de moyens d'exploitation, acquisition du contrôle d'une société opérationnelle, souscription au capital, fonds éligiblesArticle 150-0 B ter, I-2° du CGI

06 — L'intégration fiscale : mutualiser les résultats du groupe

Le régime de groupe prévu à l'[article 223 A du CGI](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041464985) permet à une société mère de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble du groupe. **Conditions principales** : détention, directe ou indirecte, d'au moins **95 %** du capital des filiales intégrées ; sociétés toutes soumises à l'IS en France ; exercices ouverts et clos aux mêmes dates, d'une durée de douze mois ; option formulée dans les délais. **Intérêt principal** : la compensation immédiate entre les bénéfices et les déficits des sociétés du groupe. Une filiale en phase de lancement, déficitaire, réduit ainsi la charge d'impôt d'une filiale bénéficiaire, sans attendre l'imputation des déficits sur ses propres résultats futurs. S'y ajoutent la neutralisation de certaines opérations intragroupe et, sous conditions, l'imputation des frais financiers d'acquisition. **Limites** : le seuil de 95 % exclut beaucoup de configurations familiales ou avec associés minoritaires ; le régime ajoute une charge déclarative significative (liasse de groupe, états de suivi) ; la sortie du groupe entraîne des réintégrations parfois lourdes. Pour la majorité des holdings de TPE-PME, le régime mère-fille seul suffit : l'intégration fiscale devient pertinente à partir du moment où plusieurs sociétés du groupe présentent des résultats de signes opposés.

07 — L'effet de levier : financer une acquisition par la holding

Le montage dit **LBO** (leveraged buy-out), transposable à petite échelle pour une reprise d'entreprise familiale, repose sur une logique simple : la holding s'endette pour acquérir les titres de la cible, et rembourse l'emprunt grâce aux dividendes remontés de celle-ci en quasi-franchise d'impôt grâce au régime mère-fille. **Les paramètres à sécuriser** : **La capacité distributive réelle de la cible** — c'est elle, et non le résultat comptable, qui rembourse la dette. Un [prévisionnel de trésorerie](/services/previsionnel) sur la durée de l'emprunt est incontournable. **Le respect de l'intérêt social** — la remontée de dividendes ne doit pas obérer la capacité d'exploitation ni la solvabilité de la filiale. **L'amendement Charasse** ([article 223 B du CGI](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041464989)) — en intégration fiscale, il limite la déduction des charges financières lorsque la cible est rachetée à une personne qui contrôle le groupe, afin de faire échec aux rachats à soi-même. **Le plafonnement général des charges financières nettes** — l'article 212 bis du CGI limite la déduction à 30 % de l'EBITDA fiscal ou à 3 millions d'euros si ce montant est supérieur. Sur les aspects juridiques de la constitution et de la vie du groupe, notre [pôle juridique](/services/juridique) prend en charge la rédaction des statuts, des conventions intragroupe et des actes annuels.

08 — Holding et transmission : l'articulation avec le pacte Dutreil

La holding prend tout son sens dans une logique de transmission familiale, en combinaison avec le dispositif Dutreil de l'[article 787 B du CGI](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041471079), qui permet une exonération de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de **75 % de la valeur des titres** transmis, sous engagements collectif et individuel de conservation. Trois apports concrets de la holding dans un schéma de transmission : **La dissociation du capital et du pouvoir** — actions de préférence, droits de vote multiples, démembrement de propriété : la holding permet de transmettre progressivement la valeur en conservant la direction. **L'unité de la détention familiale** — plutôt que d'éparpiller les titres de la société opérationnelle entre héritiers, la détention est centralisée au niveau de la holding, dont les statuts organisent la gouvernance et l'agrément des cessions. **Le financement des soultes** — dans un partage inégalitaire, la holding peut s'endetter pour désintéresser les héritiers non repreneurs. **Point de vigilance** : le régime Dutreil est ouvert aux titres de holdings **animatrices**, et sous conditions aux holdings passives interposées. La démonstration du caractère animateur est le premier terrain de contentieux en la matière : elle se construit dès la création, par des conventions d'animation effectives et une facturation réelle des prestations rendues aux filiales.

09 — Holding : dans quels cas elle n'est pas la bonne réponse

Une holding a un coût : constitution, comptabilité et liasse propres, assemblée générale annuelle, suivi juridique, éventuelle comptabilité consolidée. Quatre situations dans lesquelles elle est prématurée ou inadaptée.

SituationPourquoi la holding n'est pas pertinenteAlternative
Le dirigeant consomme la totalité de ses revenusAucun effet de capitalisation : la fiscalité personnelle est due de toute façonOptimiser l'arbitrage rémunération / dividendes dans la société existante
Société unique sans projet de croissance externeCoût de structure sans contrepartie économiqueRenforcer les fonds propres de la société opérationnelle
Détention immobilière personnelle sans activitéRisque d'IFI, absence d'exonération de biens professionnelsAnalyse patrimoniale préalable, arbitrage SCI à l'IR / IS
Création anticipée sans horizon de cessionRisque d'inefficacité du report d'imposition et de requalificationStructurer au moment où le projet se précise

10 — Foire aux questions

Quel statut juridique choisir pour une holding ?

La SAS est la forme la plus utilisée pour sa souplesse statutaire (organisation de la gouvernance, actions de préférence, clauses d'agrément) et parce que le président est assimilé salarié. La SARL est retenue lorsque le régime TNS du gérant majoritaire est recherché. La société civile est possible pour une holding purement patrimoniale, avec option pour l'IS si le régime mère-fille est visé. Voir notre comparatif SARL et SAS.

Une holding peut-elle récupérer la TVA ?

Une holding purement passive, qui se borne à détenir des titres, n'est pas assujettie à la TVA et ne récupère donc pas la taxe sur ses dépenses. Une holding animatrice qui facture des prestations de services à ses filiales est assujettie et peut déduire la TVA dans les conditions de droit commun, sous réserve du calcul d'un coefficient de déduction lorsqu'elle réalise des opérations mixtes.

Peut-on créer une holding après avoir déjà créé sa société ?

Oui, par apport des titres existants à une holding nouvellement constituée, ce qui déclenche le report d'imposition de l'article 150-0 B ter lorsque l'apporteur contrôle la holding, ou par rachat des titres par la holding financée en dette. L'apport suppose l'intervention d'un commissaire aux apports, sauf dispense dans les cas prévus par la loi. Voir notre guide sur l'apport en nature en société.

Combien coûte une holding chaque année ?

Les coûts récurrents comprennent la tenue comptable, la production de la liasse fiscale, l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes et son dépôt, ainsi que le suivi des conventions intragroupe. Le budget dépend de la complexité du groupe et du nombre de filiales : il s'établit sur devis, selon volume et complexité du dossier.

La holding protège-t-elle le patrimoine personnel du dirigeant ?

Elle ajoute un écran juridique entre le patrimoine privé et les sociétés opérationnelles, ce qui cantonne le risque au niveau des titres détenus. Cette protection est cependant relative : les cautions personnelles consenties aux banques, les fautes de gestion et les garanties d'actif et de passif restent opposables au dirigeant.

Une holding peut-elle détenir un bien immobilier ?

Oui, directement ou via une SCI filiale. L'arbitrage entre détention par la holding à l'IS, par une SCI à l'IR ou en direct dépend du projet : usage professionnel ou locatif, horizon de détention, sortie envisagée, situation à l'IFI. Notre comparatif SCI à l'IR ou à l'IS détaille les conséquences de chaque configuration.

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Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une holding patrimoniale ?

C'est une société dont l'objet est de détenir des participations dans d'autres sociétés et, plus largement, d'organiser, faire fructifier et transmettre un patrimoine professionnel ou financier. Constituée le plus souvent en SAS ou SARL soumise à l'impôt sur les sociétés, elle centralise les titres des filiales et sert de véhicule de réinvestissement et de transmission.

Comment fonctionne le régime mère-fille en 2026 ?

Prévu aux articles 145 et 216 du CGI, il permet à la société mère de retrancher de son résultat les dividendes reçus de ses filiales, sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5 % : 95 % du dividende remonte ainsi en franchise d'impôt sur les sociétés. Les conditions principales sont la détention d'au moins 5 % du capital de la filiale, la forme nominative des titres et un engagement de conservation de deux ans.

Quelle est la fiscalité de la cession de titres par une holding ?

Les plus-values de cession de titres de participation détenus depuis au moins deux ans relèvent du régime du long terme prévu au a quinquies du I de l'article 219 du CGI : taux de 0 %, sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 12 % du montant brut de la plus-value, imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés.

Qu'est-ce que l'apport-cession de l'article 150-0 B ter ?

C'est le mécanisme par lequel un dirigeant apporte les titres de sa société à une holding qu'il contrôle : la plus-value d'apport est placée en report d'imposition. Si la holding cède les titres apportés moins de trois ans après l'apport, le report est maintenu à condition qu'au moins 60 % du produit de cession soit réinvesti dans une activité économique éligible dans un délai de deux ans. Au-delà de trois ans de détention, aucune condition de réinvestissement n'est exigée.

Quelles conditions pour l'intégration fiscale ?

Le régime de groupe de l'article 223 A du CGI suppose que la société mère détienne, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital des filiales intégrées, que toutes les sociétés soient soumises à l'impôt sur les sociétés en France et qu'elles ouvrent et clôturent leurs exercices aux mêmes dates. Il permet la compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires au sein du groupe.

Une holding permet-elle de payer moins d'impôts ?

Une holding n'annule pas l'impôt : elle en modifie le calendrier et l'assiette. Elle permet de faire remonter des dividendes quasiment sans frottement fiscal (95 % exonérés) pour les réinvestir, de mutualiser les résultats en intégration fiscale et de préparer une transmission. En contrepartie, elle génère des coûts de structure et de gestion et n'a d'intérêt que si un projet de réinvestissement, de croissance externe ou de transmission la justifie.

Holding à l'IS ou holding à l'IR : que choisir ?

La holding soumise à l'impôt sur les sociétés est le schéma standard : elle seule ouvre droit au régime mère-fille, à l'intégration fiscale et au régime des plus-values de titres de participation. Une holding à l'impôt sur le revenu (société civile non optante) fait remonter les résultats directement chez les associés, ce qui neutralise l'effet de capitalisation recherché. Le choix relève d'une analyse patrimoniale complète.